Que faire en voyant un animal en train de mourir pendant Chabbath?


Bonjour Rav,

Pendant Chabbath, j’ai vu un oiseau en train d’agoniser et qui n’avait absolument aucune chance de survie.

J’ai abrégé ses souffrances en lui assénant un coup très fort avec le talon de ma chaussure, pour ne pas qu’une créature d’Hachem ne souffre plus que nécessaire.

Ca ne m’a évidemment pas fait plaisir et fait beaucoup de peine, mais j’aurai eu encore plus de peine qu’il souffre et j’ai décidé de prendre sur moi.

Mais je viens de voir qu’il semblerait que ce soit interdit pendant Chabbath, et je culpabilise encore plus et ça me fait énormément de peine.

Y a-t-il des avis qui autorisent mon acte ? Si ce n’est pas le cas, quelle est la gravité de mon geste ?

Merci pour votre réponse Rav.

Réponse de Rav Avraham GARCIA

Chalom Ouvrakha,

L'interdit de tuer un animal est un interdit toraïque [voir Rambam chapitre 11 des Hilkhot Chabbath, Cha'ar Hatsioun 316, 60 et 61].

Néanmoins, dans votre cas, puisque vous n'aviez aucun besoin de cet animal, cela peut être considéré comme une Mélakha Chééna Tsrikha Légoufa. Dès lors, l'interdit ne serait que rabbinique. Bien que, selon certains avis (notamment celui du Maïmonide), il subsiste malgré tout un interdit toraïque, on peut s'appuyer sur les opinions qui considèrent qu'il ne s'agit ici que d'un interdit rabbinique.

Vous avez donc commis, par inadvertance, un interdit rabbinique, et la meilleure Téchouva dans un tel cas est de fixer des temps d'étude consacrés aux lois du Chabbath.

En ce qui concerne un juif, la seule dérogation éventuelle serait de déplacer un objet Mouktsé (comme l'animal lui-même) afin d'éviter une souffrance inutile, et il serait préférable de le faire d'une manière inhabituelle (voir Choul'han 'Aroukh 305-20 et 334-4 et Michna Beroura sur place).

Mais, dans votre cas, où c'est la nature même des choses qui a causé cette souffrance, il conviendra de s'en abstenir (voir Chemirat Chabbath Kéhilkhata chapitre 27, notre 179).

En revanche, faire appel à un non-juif restera permis (voir Michna Beroura 316,33, et Har Tsvi, tome 1, Siman 194).

Kol Touv.