Paiements, virement et remboursements automatiques Chabbath


Bonjour Rav,

Si j'achète un objet en payant en plusieurs fois, par virement automatique, et que certains remboursements automatiques se font le jour du Chabbath, est-ce un problème de payer pendant Chabbath ?

Même si je ne fais pas d'action pratique, mon argent passe de ma propriété à celle d'un tiers, autrement dit, je paie le jour du Chabbath !

Cela fait-il une différence si l'objet est acheté à un Juif ou à un non-Juif ?

Pouvez-vous me détailler le pourquoi des choses.

Merci Rav.

Réponse de Rav Avraham GARCIA

Chalom ouvraha,

Le fait que les ordinateurs effectuent automatiquement le transfert ne pose aucun problème : c’est comparable au fonctionnement d’une minuterie (voir Choul’han 'Aroukh 252, 1 ; 146, 1).

Le deuxième interdit potentiel serait celui de faire l’acquisition d’un objet (achat) pendant Chabbath (voir Choul’han 'Aroukh ’Hochen Michpat 195, 10 ; 235 ; ainsi que Michna Beroura Ora’h ‘Haïm 306, 16, 33).

Néanmoins, puisque cet interdit n’existe que par crainte que l’on en vienne à écrire un contrat (voir Rachi, Bétsa 37a), dans notre cas où toutes les opérations sont automatiques, il n’y a pas lieu de craindre cela.

Cela ressemble au cas d’une personne qui achèterait un objet dont l’acquisition ne serait finalisée qu’à Chabbath (voir Maari Brouno 121 ; Teroumat Hadéchen 269 ; Rabbi 'Akiva Eiger 159 ; Ktav Sofer 46 ; Torah Lichma 77 ; Torat ‘Hessed, Ora’h ‘Haïm 13 ; Divré ‘Haïm 6 ; Or Saméa’h, Chabbath 23, 12, et autres).

De plus, on peut considérer que ces formes d’achat ne sont jamais réellement finalisées au moment du paiement, mais uniquement lors de la livraison (Méchiv Michpat 1, 5). Ou bien, au contraire, que l’achat est conclu dès le premier versement ou même dès le premier acte.

Enfin, le dernier interdit possible serait celui du profit tiré de ce qui a été réalisé pendant Chabbath (Skhar Chabbath ; Pessa’him 50b ; Ketouvot 64a ; Nédarim 37a ; Baba Metsi'a 58a ; Choul’han 'Aroukh 306, 4).

Là aussi, ce sera permis, car le virement est effectué soit par des non-Juifs, soit de manière entièrement automatique. (voir Choul’han 'Aroukh 207, 4)

De plus, il existe ici un bénéfice global (Havlaa) (voir Maharchag 1, 65 ; Noda Biyéhouda, Ora’h ‘Haïm 26 ; Min’hat Its'hak 3, 64).

Dernière dérogation, il importe peu que l’opération tombe un Chabbath : l’essentiel est qu’elle ait lieu le 10 ou le 15 du mois ; dans ce cadre, cela est permis (voir Michmeret ‘Haïm 8).

Il est donc évident que la chose est permise (voir Choul’han 'Aroukh 245, 5 ; Ziv’hé Tsédek III:58 ; Lehorot Natan 5, 20 ; voir aussi Hechev Haéfod 3, 51).

Kol Touv.